7- Fourniture et dispensation aux établissements médico-sociaux
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- Catégorie : DISPENSATION
- Mis à jour : mardi 6 février 2018 17:06
- Publication : lundi 14 octobre 2013 15:25
- Écrit par CQAPO
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Fourniture et dispensation aux établissements médico-sociaux (L312-1 du code de l'action sociale et des familles)
7.66 Au sein d'un établissement médico-social et en l’absence d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) (R5126-111), le pharmacien d'officine et toute personne habilitée (R5126-115) peuvent fournir les produits pharmaceutiques soit sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement soit dans le cadre d'une convention passée préalablement avec cet établissement (L5126-6),(R5126-112).
7.67 Dans le cas particulier des EHPAD*Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sans pharmacie à usage intérieur (PUI) (L312-1 du code de l'action sociale et des familles 6°alinéa) , un ou plusieurs pharmaciens concluent une convention et peuvent dispenser les médicaments aux résidents sous les mêmes conditions que la dispensation à domicile § 7.63 à 7.65. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par le pharmacien de leur choix (L5126-6-1).
Depuis décembre 2008, le pharmacien peut assurer la fonction de pharmacien référent pour l'établissement (sans être obligatoirement le pharmacien dispensateur). Dans ce cas, il concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également avec les médecins traitants, à l'élaboration par le médecin coordonnateur de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique (L5126-6-1), (L5125-1-1A).
7.68 Dans les deux cas, le texte des conventions doit être envoyé au Conseil de l'Ordre (R4235-60) .