2 - Généralités

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2.1 L’officine dispose de personnel en nombre suffisant possédant les
qualifications*La qualification du personnel correspond à la formation acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est entretenue par la formation interne ou externe à laquelle le personnel est tenu de participer. nécessaires ainsi qu’une expérience pratique. L’étendue des responsabilités conférées à une seule personne ne doit entraîner aucun risque pour la qualité.
 
2.2 Un organigramme*Graphique représentant la structure d'une organisation avec ses différents éléments et leurs relations de l’officine est établi et affiché. Les missions et 
fonctions individuelles*Document décrivant l'activité d'une personne au sein de l'officine sont clairement définies et décrites par écrit. Les fonctions ne peuvent être déléguées qu’à des personnes possédant les qualifications adéquates. (R4235-14).
 
2.3 Tous les pharmaciens de l’équipe officinale sont inscrits à l’Ordre. (R4235-15).

2.4 Les conditions de remplacement d’un pharmacien titulaire répondent aux exigences réglementaires. (L4241-3), (L5125-21), (R4235-15), (R5125-39), (R5125-40), (R5125-41), (R5125-42), (R5125-43).

2.5  Le ou les titulaires demandent la présentation de l’original des diplômes des                                    
personnes qualifiées*La qualification du personnel correspond à la formation acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est entretenue par la formation interne ou externe à laquelle le personnel est tenu de participer. . Une copie est archivée.

2.6 Le ou les titulaires demandent aux pharmaciens la présentation de leur inscription à l’Ordre et de leur enregistrement auprès des services compétents. Une copie est archivée.

2.7 Toutes les personnes reçoivent une formation initiale interne et continue adaptée aux activités qui leurs sont confiées.

2.8 Les produits de santé sont dispensés par les personnes qui possèdent les qualifications nécessaires au regard de la Législation. (L5125-20), (L4241-1), (L4241-10).

2.9 Chaque membre de l’équipe officinale porte l’insigne professionnel indiquant sa qualification. (L5125-29), (L5424-12), (arrêté 19/10/1978).

2.10 Le ou les titulaires réalisent un entretien annuel avec chacun des membres de l’équipe pour définir ensemble leurs objectifs et en fixer les moyens.